130 millions de femmes ont subi des mutilations sexuelles dans le monde. Trois millions de jeunes filles en sont menacées chaque année. Les conséquences physiques et psychologiques sont graves et multiples, elles marquent ces femmes à vie.
Dans de nombreux pays dont la Belgique, la loi interdit les mutilations sexuelles féminines mais l’excision reste une pratique ancrée dans la tradition de nombreux pays d’Afrique. Elle touche aussi les migrantes. Le GAMS-Belgique — Groupement d’hommes et de femmes africains et européens pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines — leur vient en aide.
Chapitre 17 : Que dit la loi belge ?
Publication inédite (édition in extenso). Langue : français.
Date de publication : 01/11/2007
Etat d'avancement du travail : Terminé.
Classification : SCIENCES SOCIALES / ASSISTANCE SOCIALE
Publication de l'ouvrage : Mr. Pierre-Yves Krywicki le 11/12/2008 à 10:09
Dispose des droits sur la publication.
Publication de la page : Mr. Pierre-Yves Krywicki le 11/12/2008 à 10:25
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1210 Bruxelles
BELGIQUE
Le Code pénal condamne et sanctionne toutes les pratiques de mutilations sexuelles féminines.
Art.409 du Code pénal. §1. « Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé
toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin,
avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de
trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un
an. »
§2. « Si la mutilation est pratiquée sur une personne
mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq à sept
ans. »
Le secret professionnel peut être levé pour des personnes
confrontées à des cas de mutilations sexuelles.
Art.458 bis du Code pénal. « Toute personne qui, par état ou par profession,
est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue
aux articles 409 (...) qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des
obligations que lui impose l’article 422 bis, en informer le Procureur du Roi, à
condition qu’elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de
celle-ci, qu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou
physique de l’intéressée et qu’elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec
l’aide de tiers, de protéger cette intégrité. »
Le délit de non-assistance à personne en danger s’applique
à toute personne qui ne signale pas le danger qu’encourt une fillette menacée de
mutilations génitales.
Art.422 bis du Code pénal. « Le délit de non-assistance à personne en danger
s’applique à toute personne, professionnel ou simple citoyen, qui ne signale pas
le danger qu’encourt une fillette menacée de mutilations sexuelles, que
celles-ci soient prévues en Belgique ou à l’étranger. »
La prescription des poursuites contre les auteurs de faits
de mutilations génitales est de dix ans. Ce délai ne commence à courir qu’à
partir du jour où la victime atteint l’âge de dix-huit ans.
Art. 21 bis du Code de procédure
pénale. « Dans les cas visés aux articles 372 à
377, 379, 380, 409 et 433 quinquies, §1er, aliéna 1er, 1°, du Code pénal, le
délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du
jour où la victime atteint l’âge de 18 ans. »
Si la mutilation a été pratiquée sur une mineure, en
Belgique ou dans un autre pays, toute personne qui y a participé peut être
poursuivie en Belgique.
Art. 10 ter, 2° du Code de
procédure pénale. « Pourra être poursuivie en
Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :...2° une
des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a
été commis sur la personne d’un mineur ».
L’article 10 ter doit s’appliquer conjointement à l’article
12 du Code de procédure pénale.
Art. 12 du Code de procédure pénale. « Sauf dans les
cas prévus article 12 du Code de procédure pénale, article 6, 1°, 1°bis et 2°,
article 10, 1°, 1°bis et 2° (crimes ou délits contre la sûreté de l’État,
violations graves de droit humanitaire, terrorisme) et article 12 bis
(infraction à une règle de droit international si cette règle impose à la
Belgique de poursuivre), ainsi qu’à l’article 10 bis (infraction aux lois
militaires), la poursuite des infractions dont il s’agit dans le présent
chapitre n’aura lieu que si l’inculpé est trouvé en
Belgique. »
Pour que les poursuites soient possibles contre toute
personne en Belgique, il faut donc que l’auteur se trouve en Belgique et que la
victime soit mineure.
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